INTRODUCTION AU CODE
1. Le code est un instrument de caractère général qui s'adresse à l'industrie et
aux autres parties du secteur privé de tous les pays et qui a pour but de définir les
principes et les directives régissant les règles de conduite à suivre pour promouvoir
une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques faisant l'objet du commerce
international. Les règles de conduite énoncées dans les principes et les directives
s'appliquent à la production et à la gestion des produits chimiques faisant l'objet du
commerce international, en tenant compte de l'intégralité de leur cycle de vie.
2. Le code a été élaboré en application de la décision 16/35 du Conseil
d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
de mai 1991 intitulée "Produits chimiques toxiques" ainsi que du
Programme "Action 21", en particulier du chapitre 19 consacré à la
gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, qui a été
adopté à Rio de Janeiro en juin 1992 par la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement et entériné par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 47/190 en décembre 1992.
3. Le code complète la version modifiée des "Directives de Londres applicables
à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce
international" 1/, qui s'adressent aux gouvernements et son champ d'application
est plus large que celui de ces Directives. En appliquant ce code, les parties du
secteur privé sont censées s'engager de leur plein gré à aider à atteindre les
objectifs fixés dans la version modifiée des Directives de Londres, c'est-à-dire
accroître les conditions de sécurité dans le domaine chimique et améliorer la bonne
gestion des produits chimiques dans tous les pays grâce à l'échange d'informations.
4. Certaines des questions abordées dans le code s'appliquent non seulement aux
produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international mais également de façon
générale à tous les produits chimiques, qu'ils soient exportés ou conservés pour
être utilisés dans le pays, ce qui est conforme à l'idée selon laquelle il ne
devrait pas y avoir deux poids deux mesures pour les produits chimiques
exportés et ceux qui sont écoulés sur le marché national en ce qui concerne la santé,
la sécurité et l'environnement. A cet égard, plusieurs dispositions du
présent code concernent les produits chimiques qu'ils fassent l'objet d'un commerce
international ou qu'ils soient utilisés sur le marché national.
5. Les principes et les directives énoncés dans le code ont valeur universelle et ont
été élaborés de façon à pouvoir être appliqués de manière souple en tenant compte
de la situation locale des pays. Il faut tenir pleinement compte de la situation
particulière des pays en développement pour parvenir à protéger le mieux possible
la santé et l'environnement dans tous les pays.
6. Le code prévoit des procédures pour surveiller le respect des règles
de conduite énoncées dans les principes et les directives, que les parties
concernées ont délibérément accepté d'appliquer.
7. Les questions qui se rattachent à la gestion des produits chimiques pour des
raisons liées à la santé et à l'environnement mais qui n'ont aucun rapport avec les
produits chimiques faisant l'objet du commerce international n'ont pas été abordées
dans le code 2/.
8. Le code a été élaboré en tenant compte du travail déjà effectué par des
parties du secteur privé, en particulier des initiatives et des programmes volontaires de
l'industrie. Il est conçu de façon à être compatible avec les initiatives prises par
des parties du secteur privé et les programmes qu'elles ont élaborés ou qu'elles
exécutent. Dans l'élaboration du code, il a été aussi pleinement tenu compte du Code
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
9. Le code est conçu de manière à être compatible avec les instruments existants
élaborés par des organismes des Nations Unies et à les compléter, y compris
ceux qui ont été mis au point sous l'égide du PNUE, de la FAO, de l'Organisation
internationale du Travail (OIT), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
et d'autres organisations intergouvernementales comme l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), afin d'éviter tout double emploi.
10. Le présent code ne saurait être interprété comme interdisant aux parties du
secteur privé de prendre des mesures complémentaires en ce qui concerne la protection de
la santé et de l'environnement et la sécurité et il ne saurait remplacer les codes
volontaires en vigueur. Les parties du secteur privé devraient être encouragées à
appliquer le présent code d'une manière compatible avec les autres initiatives prises
dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement et à aller
au-delà de ce qui est stipulé dans le code.
11. L'adoption du code constitue de la part des parties du secteur privé 3/ un
acte librement consenti. Elles n'auront pas besoin pour ce faire de l'assentiment du
gouvernement.
12. Le présent code ne devrait pas être utilisé par des gouvernements ou
des organisations intergouvernementales pour maintenir ou mettre en place des
obstacles tarifaires ou non tarifaires au commerce des produits chimiques.
PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GENERALES
I. OBJECTIF
1. Le présent code a pour objet d'énoncer des principes et des directives
à l'intention des parties du secteur privé, concernant les règles de conduite à
appliquer dans la production et la gestion des produits chimiques faisant l'objet du
commerce international, compte tenu de l'intégralité de leur cycle de vie, afin de
réduire les risques que ces produits chimiques peuvent présenter pour la santé et
l'environnement.
II. DEFINITIONS II. DEFINITIONS 4/
2. Aux fins du présent code :
a) L'expression "produit chimique interdit" désigne un
produit chimique dont toutes les utilisations ont été interdites par une mesure
réglementaire irrévocable du gouvernement pour des raisons de santé ou de protection de
l'environnement;
b) Par "produit chimique strictement réglementé" on entend un produit
chimique dont, pour des raisons de santé ou de protection de l'environnement,
pratiquement toutes les utilisations ont été interdites à l'échelle nationale par une
mesure réglementaire irrévocable du gouvernement, mais dont certaines utilisations
précises demeurent autorisées;
c) L'expression "produit chimique dangereux" désigne un produit chimique qui
représente une menace pour la santé de l'homme ou des animaux ou pour
l'environnement;
d) L'expression "parties du secteur privé" désigne l'industrie,
les travailleurs et leurs représentants, les associations de défense de
l'environnement, les associations de consommateurs et autres organisations
non gouvernementales ainsi que le public;
e) Le terme "industrie" désigne tous les secteurs d'activité qui
participent à la production et à la gestion des produits chimiques, compte tenu de
l'intégralité de leur cycle de vie, y compris les producteurs,
les préparateurs de formulations, les importateurs et les exportateurs,
les distributeurs et les transporteurs 5/;
f) L'expression "commerce international des produits chimiques" désigne
l'exportation ou l'importation de produits chimiques;
g) Les termes "exportation" et "importation" désignent, chacun
dans son acception particulière, le mouvement d'un produit chimique passant
d'un Etat à un autre Etat, à l'exclusion des simples opérations de transit;
h) On entend par "gestion" la manutention, la fourniture, le transport, le
stockage, la transformation, l'application ou tout autre usage d'un produit chimique
après sa fabrication ou son élaboration initiales;
i) L'expression "consentement préalable donné en connaissance de cause"
(PIC) renvoie au principe selon lequel le transport international d'un produit chimique
interdit ou strictement réglementé afin de protéger la santé ou l'environnement ne
saurait s'effectuer sans l'accord - lorsque accord il y a - ou contre
la décision de l'autorité nationale désignée du pays importateur. Dans le présent
code, on entend par "autorité nationale désignée" l'autorité publique
désignée dans chaque pays aux fins de l'échange d'informations et de la procédure de
consentement préalable donné en connaissance de cause dont s'occupent le PNUE
et la FAO;
j) L'expression "procédure de consentement préalable donné en connaissance de
cause" (procédure PIC) désigne la procédure permettant d'obtenir et de diffuser
officiellement la décision des pays d'importation d'importer à l'avenir des produits
chimiques interdits ou strictement réglementés, dont s'occupent le PNUE et
la FAO;
k) L'expression "décision PIC" désigne la décision prise par un pays
importateur de produits chimiques soumis à la procédure PIC au sujet de
l'importation de ces produits à l'avenir.
III. EXEMPTIONS III. EXEMPTIONS 6/
3. Le code ne devrait pas être applicable :
a) Aux produits pharmaceutiques, notamment narcotiques et substances
psychotropes;
b) Aux matières radioactives;
c) Aux produits chimiques importés pour des travaux de recherche ou d'analyse en
quantités qui ne risquent pas de porter atteinte à l'environnement ou à la santé
humaine;
d) Aux produits chimiques importés comme effets personnels ou biens d'équipement
ménager en quantités raisonnables pour ces usages;
e) Aux additifs alimentaires.
IV. ENGAGEMENT A AMELIORER LA
PROTECTION DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET A ACCROITRE
LA SECURITE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS CHIMIQUES
4. Les parties du secteur privé participant au commerce international
des produits chimiques devraient s'engager à prendre des mesures
d'autoréglementation pour se conformer aux règles de conduite définies dans les
principes et directives énoncés plus loin, dans la deuxième partie, afin d'assurer la
sécurité de la production et de la gestion des produits chimiques utilisés sur le
marché national ou faisant l'objet du commerce international, compte tenu de
l'intégralité de leur cycle de vie.
5. Les parties du secteur privé devraient reconnaître, en prenant cet engagement,
qu'il leur incombe, conjointement avec les gouvernements des pays exportateurs et
importateurs de produits chimiques, de protéger la santé et l'environnement. Les milieux
commerciaux et industriels, en particulier, devraient reconnaître qu'il est de leur
devoir de participer pleinement à l'exécution et à l'évaluation des activités liées
au programme Action 21 7/.
6. Les parties du secteur privé qui ont déjà pris cet engagement conformément à
l'obligation de prudence ("Responsible Care") ou à un instrument analogue
compatible avec le présent code, comme par exemple le Code de conduite de la FAO,
sont encouragés à faire une déclaration dans laquelle elles affirment que les
engagements existants sont conformes au présent code. Les parties qui n'ont pas pris
d'engagement en vertu de l'obligation de prudence ("Responsible Care") ou d'un
instrument analogue devraient annoncer publiquement leur engagement dans une déclaration
écrite.
7. Les parties du secteur privé qui font une telle déclaration écrite devraient
informer le PNUE de leur décision de s'engager à respecter les règles de conduite
définies dans les principes et directives énoncés dans le code.
8. Les parties qui ont fait une telle déclaration écrite comme prévu au paragraphe 6
et qui ont pris de leur plein gré cet engagement devraient faire le nécessaire pour se
conformer aux règles de conduite définies dans les principes et directives énoncés
plus loin, dans les 180 jours qui suivent la notification de leur engagement au PNUE.
9. Les parties du secteur privé devraient s'engager notamment :
a) A renforcer la sécurité chimique et à promouvoir la production et
la gestion rationnelles des produits chimiques, compte tenu de l'intégralité de leur
cycle de vie, dans tous les pays en fournissant aux pouvoirs publics et aux parties
compétentes du secteur privé des renseignements pertinents sur les produits chimiques
utilisés sur le marché national ou faisant l'objet du commerce international;
b) A se conformer à la procédure PIC dont s'occupent le PNUE et la FAO, dans la
mesure où elle est applicable aux parties du secteur privé.
10. Les entreprises/sociétés participant à la production et à la gestion des
produits chimiques utilisés sur le marché national ou faisant l'objet du commerce
international, compte tenu de l'intégralité de leur cycle de vie, devraient faire la
preuve de leur engagement à tous les échelons, à commencer par celui de la haute
direction. Elles devraient informer l'ensemble de leurs services de cet engagement.
PARTIE II. PRINCIPES GENERAUX ET
DIRECTIVES
EN VUE DE LEUR APPLICATION
I. PRINCIPES GENERAUX
11. Ayant convenu de prendre des mesures propres à protéger la santé et
l'environnement contre les effets nocifs de la production et de la gestion des produits
chimiques faisant l'objet d'un commerce international, compte tenu de l'intégralité de
leur cycle de vie, et à encourager la prévention des risques chimiques, les parties du
secteur privé devraient :
a) Agir en conformité avec les directives énoncées dans le présent
code et mettre en oeuvre les moyens de les appliquer d'une manière adaptée
aux conditions locales;
b) Allouer les ressources nécessaires pour appliquer les directives à leurs
propres activités;
c) Renforcer la coopération entre les parties du secteur privé ainsi qu'avec les
organismes publics et les organisations internationales compétentes en vue de promouvoir
le code;
d) Coopérer avec la collectivité concernée pour étudier et résoudre les problèmes
posés par les produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international, notamment
en fournissant les renseignements pertinents.
12. Les entreprises/sociétés qui participent au commerce international de produits
chimiques (producteurs, formulateurs, transporteurs, négociants, y compris
importateurs et exportateurs, etc.) devraient :
a) Mettre au point des systèmes de gestion assurant une production
et une gestion adéquates des produits chimiques, compte tenu de l'intégralité de
leur cycle de vie;
b) Dans la mesure du possible, évaluer les fournisseurs, fabricants sous contrat,
transporteurs, négociants et usagers professionnels et entrer en relation d'affaires
avec ceux qui satisfont aux critères applicables en matière de sécurité, de
santé et d'environnement.
13. Les parties du secteur privé devraient encourager l'application des directives
énoncées dans le présent code :
a) En se donnant les moyens de partager des données d'expérience entre
elles, notamment avec les parties du secteur privé situées dans des pays ou régions
différents et, le cas échéant, avec les pouvoirs publics compétents, pour ce qui est
des mesures prises conformément au code;
b) En offrant une assistance aux autres parties qui produisent et gèrent des produits
chimiques, compte tenu de l'intégralité de leur cycle de vie.
14. Les parties du secteur privé devraient collaborer avec les pouvoirs publics
chargés de protéger la santé et l'environnement contre les effets nocifs des produits
chimiques faisant l'objet du commerce international, notamment les services des douanes,
conformément aux principes et aux directives du code.
15. Les parties du secteur privé devraient prendre des initiatives en vue
de contribuer à l'application des instruments internationaux relatifs aux produits
chimiques faisant l'objet d'un commerce international, en particulier la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause appliquée par le PNUE et
la FAO, ainsi que des instruments concernant la prévention des accidents
chimiques et l'intervention et les secours en cas de pareils accidents 8/.
16. Les parties du secteur privé, en coopération avec les gouvernements et les
organisations internationales compétentes, devraient mettre au point une procédure
d'examen et de révision du code, selon les circonstances.
II. DIRECTIVES EN VUE DE L'APPLICATION
DES PRINCIPES GENERAUX
17. Les directives ci-après, regroupées en sept catégories, constituent les normes
de conduite à suivre pour satisfaire à l'engagement et aux principes généraux
énoncés ci-dessus. Les parties du secteur privé devraient se conformer aux
paragraphes qui les concernent, de manière efficace compte tenu de leur situation
particulière.
A. Réduction des risques
18. Les producteurs et formulateurs de produits chimiques devraient :
a) Déployer tous les efforts raisonnables, dans la mesure du possible,
pour réduire les risques :
i) En
adoptant des procédures propres à minimiser les effets préjudiciables à la santé et
à l'environnement de la fabrication et de la gestion de produits chimiques, compte tenu
de l'intégralité de leur cycle de vie, tant dans les conditions normales d'exploitation
qu'en situation d'urgence;
ii)
En mettant au point un emballage plus sûr et en utilisant un étiquetage clair et
concis, compte tenu du système international en vigueur concernant l'emballage et
l'étiquetage;
iii) En prenant des initiatives, dans la mesure du possible, pour suivre les produits
chimiques jusqu'au consommateur final, et conserver la trace des problèmes
éventuellement posés par l'utilisation effective des produits chimiques, afin de pouvoir
apporter des modifications à l'étiquetage, au mode d'emploi et à l'emballage;
b) Lorsqu'il ne paraît pas possible d'assurer la sécurité de la
fabrication et de la gestion d'un produit chimique, compte tenu de l'intégralité de son
cycle de vie, prendre volontairement une mesure corrective et contribuer à résoudre les
difficultés;
c) Arrêter la fabrication et le commerce, et rappeler les produits, le cas
échéant, en raison des risques inacceptables qui y sont liés.
19. Les producteurs, formulateurs et négociants de produits chimiques devraient :
a) Collaborer avec les pouvoirs publics compétents des pays
importateurs et se conformer à leurs décisions prises dans le cadre du mécanisme du
consentement préalable, étant entendu qu'il appartient aux gouvernements des pays
exportateurs de porter les décisions des pays importateurs à la connaissance de leurs
entreprises industrielles conformément au mécanisme du consentement préalable donné en
connaissance de cause 9/;
b) Collaborer avec les pouvoirs publics afin d'assurer l'application, le cas échéant,
des procédures de notification concernant l'exportation des produits chimiques interdits
ou strictement réglementés.
20. Les entreprises industrielles devraient :
a) Chaque fois que possible, s'efforcer de réduire la quantité
utilisée de produits chimiques dangereux;
b) Collaborer avec les pouvoirs publics en matière de prévention des accidents
chimiques, d'intervention et de secours en cas de pareils accidents, notamment en mettant
au point des plans de préparation aux situations d'urgence et en appuyant les activités
internationales dans ce domaine 10/;
c) En coopération avec les pouvoirs publics, assurer la gestion et l'élimination
en toute sécurité des produits chimiques, compte tenu de l'intégralité de leur
cycle de vie.
21. Les parties du secteur privé devraient veiller à ce que le transfert
des procédés de fabrication des produits chimiques soit soumis aux normes
de conduite énoncées dans le code.
B. Essai et évaluation
22. Les producteurs et les formulateurs devraient :
a) S'agissant de produits chimiques nouveaux, produire et commercialiser
seulement ceux dont on sait qu'ils ont été soumis à un processus d'essai et
d'évaluation mené conformément à des lois et à des règlements nationaux ou à des
procédures internationalement acceptées, et mis à jour, s'il y a lieu, en fonction des
conditions d'utilisation proposées. Les résultats devraient fournir la base
indispensable permettant de déterminer les risques liés à ce produit chimique et de
prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et l'environnement 11/;
b) Fournir aux autorités nationales des résumés des comptes rendus d'essai et
d'évaluation et, sur demande, les comptes rendus complets conformément à la
législation et aux règlements nationaux lorsqu'ils ont été applicables;
c) Identifier les utilisations et les abus que l'on peut raisonnablement prévoir et,
pour cela, demander aux utilisateurs professionnels des informations en retour à ce
sujet. S'il y a lieu, procéder à des essais supplémentaires et modifier les
évaluations à la lumière des renseignements ainsi recueillis;
d) Veiller à ce que les utilisations proposées, l'étiquetage, l'information et la
publicité reflètent les résultats des essais et de l'évaluation;
e) Le cas échéant, donner aux producteurs et aux formulateurs d'autres pays, ou
aux autorités nationales, aide et conseils pour l'essai et l'évaluation, y compris
une aide pour l'interprétation et l'évaluation des données;
f) Faire en sorte que les fabricants sous-traitants soient tenus informés des
nouvelles informations importantes concernant la santé, la sécurité et
l'environnement à propos des produits chimiques qui font l'objet du commerce
international.
C. Assurance de qualité
23. Les fabricants et formulateurs devraient :
a) Appliquer des procédures continues d'assurance de la qualité pour
faire en sorte que les produits chimiques satisfassent aux normes et aux prescriptions
pertinentes en matière de santé et d'environnement, notamment à la non-utilisation
des produits périmés et, dans ce but, coopérer avec les autorités nationales, le cas
échéant;
b) Dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits chimiques fabriqués ou
formulés par une filiale ou un fabricant sous-traitant répondent à des exigences et
normes appropriées en matière de santé et d'environnement qui soient compatibles avec
les exigences du pays de fabrication et de la société mère ou de l'entreprise
sous-traitante.
24. Les producteurs, les formulateurs et les vendeurs devraient faire en sorte que la
qualité du produit chimique soit conforme aux renseignements figurant sur l'étiquette
jointe et à la documentation et aux caractéristiques publiées par le fabricant d'un
produit chimique.
D. Classification, emballage et
étiquetage
25. Les producteurs, les formulateurs et les vendeurs devraient :
a) Veiller à ce que :
i) Les produits chimiques soient
étiquetés;
ii)
Les étiquettes contiennent des recommandations, instructions, mises en garde,
précautions d'emploi appropriées ainsi que des indications sur les premiers secours;
iii) Les étiquettes indiquent à quelle classe de risque appartient le produit;
iv) Les étiquettes portent des informations appropriées sur le lot de fabrication;
v) Les étiquettes soient présentées sous une forme
accessible aux vendeurs, aux transporteurs et aux utilisateurs professionnels pour ce qui
est, par exemple, de la langue et des symboles et pictogrammes utilisés.
b) Faire en sorte que la classification, l'emballage et l'étiquetage
des produits chimiques soient conformes aux règles, règlements et directives
internationaux applicables tels que les directives de la FAO, y compris
par exemple ceux qui couvrent le transport. En l'absence de tels règles,
règlements ou directives, un système national ou régional de classification,
d'emballage et d'étiquetage devrait être appliqué. Les règles d'étiquetage devraient
viser :
i) Les
renseignements devant figurer sur l'étiquette;
ii)
La lisibilité, la durabilité et la dimension de l'étiquette;
iii) L'uniformité des étiquettes et symboles, notamment les couleurs.
26. Les vendeurs et les transporteurs devraient veiller à ce que les produits
chimiques soient manipulés et transportés dans des conditions de sécurité,
conformément aux informations figurant sur les étiquettes jointes aux emballages.
E. Fourniture d'information
27. Les producteurs et les formulateurs devraient :
a) Fournir aux utilisateurs professionnels, aux vendeurs, aux
transporteurs et aux fabricants en sous-traitance les informations et avis appropriés,
convenablement tenus à jour, afin de permettre la mise au point, la fabrication et la
gestion de tous les produits chimiques, compte tenu de l'intégralité de leur cycle de
vie, dans de bonnes conditions. Pour les produits dangereux, une fiche de sécurité
sera préparée et fournie aux utilisateurs professionnels, aux vendeurs et aux fabricants
en sous-traitance s'il apparaît que cela peut améliorer la sécurité de la manipulation
et de l'utilisation des produits chimiques;
b) Fournir des informations et des instructions présentées et rédigées de manière
à garantir la sécurité d'utilisation d'un produit chimique;
c) Vérifier la cohérence de toutes les informations données concernant la sécurité
d'un produit donné;
d) Communiquer aux autorités nationales et aux consommateurs des informations
pertinentes sur :
i) Les risques
pour la santé et l'environnement que peuvent entraîner les produits chimiques faisant
l'objet du commerce international;
ii)
Les mesures de protection recommandées;
iii) Les mesures de premiers secours.
A cet égard, revendiquer la protection d'informations
confidentielles ou les droits de propriété industrielle ne devrait pas nuire à
l'objectif primordial que constituent la protection de la santé et de l'environnement
et l'amélioration de la sécurité;
e) Préciser les conditions de manipulation des produits chimiques
dépassés ou parvenus à la date limite d'utilisation.
28. Les milieux industriels devraient :
a) Tâcher raisonnablement de veiller à ce que les renseignements
relatifs à la protection de la santé et de l'environnement contre les effets nocifs des
produits chimiques parviennent aux utilisateurs professionnels ou aux négociants des pays
importateurs. Ces renseignements devraient figurer si possible sur les étiquettes
jointes aux emballages;
b) Coopérer avec les gouvernements et les organisations internationales compétentes
en vue d'échanges d'informations et de la fourniture sur demande, à telle ou telle
autorité gouvernementale d'un pays importateur, de renseignements concernant des produits
chimiques interdits ou strictement réglementés et les substances chimiques de
substitution;
c) Se mettre en rapport avec les autorités gouvernementales et d'autres parties
intéressées pour les questions touchant à la santé, la sécurité et l'environnement.
A cet égard, les milieux industriels devraient définir et appliquer des politiques
visant à garantir la transparence des informations relatives à la santé, à la
sécurité et à l'environnement, d'une manière adaptée aux conditions locales;
d) Aider le PNUE à établir les bases de données dont les autorités nationales
désignées se serviront pour l'enregistrement et le contrôle des produits chimiques,
compte tenu de l'intégralité de leur cycle de vie, ainsi que pour répondre aux cas
d'urgence.
F. Education et formation
29. En vue de prévenir les effets nocifs causés à la santé et à l'environnement
par des produits chimiques faisant l'objet du commerce international, les milieux
industriels devraient continuer :
a) D'initier et de former le personnel, à tous les échelons,
aux méthodes appropriées de gestion des produits chimiques, compte tenu
de l'intégralité de leur cycle de vie;
b) De fournir au personnel des fiches techniques relatives à la sécurité ou des
renseignements pertinents similaires;
c) D'initier et de former le personnel concerné à la tâche consistant à fournir aux
utilisateurs professionnels et aux négociants des conseils sur les méthodes appropriées
de gestion des produits chimiques, compte tenu de l'intégralité de leur cycle de vie;
d) De diffuser des renseignements d'ordre didactique aux personnes appelées à
manipuler et à utiliser des produits chimiques, ainsi qu'à d'autres parties
intéressées telles que le personnel médical et les agents des douanes, dans le cadre
d'un effort concerté des gouvernements, des organisations internationales et des milieux
industriels;
e) De fournir un appui à la formation des utilisateurs professionnels et des
autorités gouvernementales dans les pays importateurs, notamment une formation aux
interventions d'urgence.
G. Publicité et commercialisation
30. Compte tenu des différences entre les pays, et en vue de faire parvenir des
renseignements exacts sur les produits chimiques aux consommateurs finals, tels que les
utilisateurs professionnels, les milieux industriels devraient :
a) Veiller à ce que les annonces publicitaires soient conformes
aux normes de conduite énoncées dans le code. Les déclarations figurant
dans ces annonces devraient pouvoir être corroborées sur le plan technique.
La publicité ne devrait pas être de nature à induire les acheteurs en erreur,
notamment en ce qui concerne la sécurité ou l'utilisation appropriée des produits. Les
annonces publicitaires ne devraient pas encourager des utilisations ne concordant pas avec
les labels autorisés ou en contradiction avec les recommandations communément admises.
La publicité devrait appeler l'attention sur les mises en garde et encourager une lecture
attentive des étiquettes;
b) Encourager les entreprises/sociétés importatrices et les associations
professionnelles concernées à coopérer pour mettre en place des pratiques loyales et
sûres en matière de commerce et de ventes et à aider les pouvoirs publics à éliminer
les pratiques anormales.
PARTIE III. CONTROLE ET SUIVI
31. Les milieux industriels, les organisations non gouvernementales,
les associations de travailleurs et de consommateurs, et les autres groupes
compétents oeuvrant pour le bien public devraient, en concertation avec les gouvernements
et les organisations internationales :
a) Prendre une part active dans la surveillance des
activités des milieux industriels et d'autres parties du secteur privé intervenant dans
le commerce international des produits chimiques pour s'assurer que ces activités sont
conformes aux normes de conduite définies dans les principes et directives ci-dessus;
b) Rendre compte des résultats de cette surveillance aux autorités gouvernementales
et aux organisations internationales compétentes, telles que le PNUE, en vue :
i) D'améliorer le
comportement des milieux industriels et d'autres parties du secteur privé intervenant
dans le commerce international des produits chimiques;
ii)
D'aider les gouvernements à adopter ou à modifier les lois, les dispositions
réglementaires et les mesures administratives nationales régissant les activités
menées dans le cadre du commerce international de produits chimiques;
iii) De collaborer avec les gouvernements et les organisations internationales pour
mettre au point des instruments internationaux pertinents;
c) Se mettre en rapport avec d'autres parties intéressées pour
les questions de santé, de sécurité et d'environnement relatives aux produits
chimiques faisant l'objet de transactions commerciales internationales.
32. L'industrie est encouragée à coopérer avec le PNUE et les organisations non
gouvernementales pour assurer l'application et le suivi des normes de conduite définies
dans les principes et directives ci-dessus.
33. Les milieux industriels devraient veiller à ce que les travailleurs ou d'autres
personnes qui surveillent leur comportement et en rendent compte aux gouvernements,
aux organisations internationales et aux parties concernées du secteur privé ne soient
pas sanctionnés.
34. Les parties du secteur privé sont encouragées à conclure de leur plein gré avec
les gouvernements des accords concernant l'application des normes de conduite
définies dans les principes et directives ci-dessus.
35. Les parties du secteur privé devraient, en coopération avec les gouvernements et
des organisations internationales telles que le PNUE, promouvoir le code afin d'élargir
le nombre des parties résolues à appliquer les normes de conduite définies dans les
principes et directives ci-dessus.
36. Les parties du secteur privé devraient mettre au point des méthodes
d'auto-évaluation afin de mesurer les résultats obtenus dans l'application
de mesures d'autoréglementation visant à satisfaire aux normes de conduite
définies dans les principes et directives ci-dessus.
37. Les parties du secteur privé devraient, en concertation avec les gouvernements et
les organisations internationales, périodiquement s'assurer du respect du code,
l'examiner et le remanier selon que de besoin lors de réunions internationales
qu'organisera le PNUE, à condition que les ressources nécessaires puissent être
dégagées.
38. Le PNUE entend, dans la limite des ressources disponibles :
a) Etablir, mettre à jour et publier une liste des parties du secteur
privé qui se sont engagées à appliquer le code;
b) Elaborer et publier des rapports sur les progrès réalisés dans l'application des
normes de conduite définies dans les principes et directives ci-dessus.
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE
Généralités
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écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la
prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux",
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992 (A/CONF. 151/26/Rev.1, Vol.I), Nations Unies, New
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1989), PNUE, Nairobi.
FAO (1989) : Code international pour la distribution et l'utilisation des pesticides,
(1985, version modifiée, 1989), FAO, Rome.
FAO/PNUE (1991) : Indications destinées aux gouvernements : fonctionnement de la
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Renseignements sur les mesures réglementaires relatives aux produits chimiques
Nations Unies (1991) : Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la
vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées ou qui ont été retirés du
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PNUE - Registre International des substances chimiques potentiellement toxiques
(RISCPT) (1993) : Fichier juridique du RISCPT, 1992-1993, PNUE/Nations Unies, Genève, New
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OIT (1990) Convention No 170 et Recommandation No. 177 concernant la
sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, OIT, Genève.
OIT (1993) Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation des
produits chimiques au travail, OIT, Genève.
Préparation aux situations d'urgence et mécanismes d'intervention
PNUE - Centre d'activité du Programme pour l'industrie et l'environnement (CAP-EI)
(1988). Programme APELL de sensibilisation et de préparation des collectivités locales
aux accidents industriels, PNUE, Paris.
OIT (1988) : La maîtrise des risques d'accident majeur : guide pratique, OIT, Genève.
OCDE/PNUE-CAP-EI (1991) : Répertoire international des centres d'intervention
d'urgence, monographie sur l'environnement de l'OCDE No 43/PNUE-CAP-EI, série de
rapports techniques No. 8, OCDE/PNUE, Paris.
OCDE (1992) : Principes directeurs de l'OCDE pour la prévention des accidents
chimiques, la préparation aux situations d'urgence et l'intervention, monographie sur
l'environnement de l'OCDE No. 51, OCDE,Paris.
OIT (1991) : Recueil de directives pratiques concernant la prévention des accidents
majeurs dans l'industrie, OIT, Genève.
OIT (1993) : Convention No. 174 et Recommandation No. 181 concernant la prévention des
accidents industriels majeurs, OIT, Genève.
Transport
Nations Unies (1993) : Recommandations sur le transport de marchandises dangereuses.
Huitième édition révisée, Nations Unies, New York.
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NOTES
1/ La version modifiée des Directives de Londres a été adoptée
par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement
à sa quinzième session, le 25 mai 1989.
2/ Il s'agit par exemple des questions relatives à la
sécurité des procédés et aux mesures à prendre pour prévenir les accidents dans
des installations fixes, s'y préparer et y faire face. Des documents d'orientation
internationaux ont été élaborés sur beaucoup de ces questions. Un certain nombre
d'entre eux sont mentionnés dans la bibliographie ci-jointe.
3/ Dans un pays où tout ou partie de l'industrie chimique
appartient à l'Etat, les termes "industrie" et "parties du secteur
privé" peuvent être considérés comme désignant des "entreprises".
4/ Les définitions des termes et expressions "produit
chimique interdit", "produit chimique strictement réglementé",
"commerce international", "exportation et importation",
"gestion", "consentement préalable donné en connaissance de cause",
"procédure de consentement préalable donné en connaissance de cause"
correspondent à celles qui figurent dans la version modifiée des Directives
de Londres.
5/ Lorsqu'il y a lieu, des secteurs particuliers de
l'industrie, par exemple les producteurs de produits chimiques et les préparateurs de
formulations sont expressément mentionnés. Dans les pays où tout ou partie de
l'industrie appartient à l'Etat et/ou est géré par des organismes publics, les
dispositions du code qui s'adressent à l'industrie devraient normalement s'appliquer aux
organismes publics responsables de l'activité industrielle considérée.
6/ Les exemptions sont identiques à celles énoncées dans la
directive 3 de la version modifiée des Directives de Londres.
7/ Action 21, chap. 30, par. 1.
8/ On trouvera des références dans la bibliographie succincte
jointe au présent code.
9/ Paragraphe 7.4 b) de la version modifiée des
Directives de Londres.
10/ On trouvera des références dans la bibliographie
succincte.
11/ Pour les produits chimiques existants, l'évaluation pourra
être fondée sur les données disponibles et tenir compte des activités en cours dans ce
domaine.